J.O. Numéro 84 du 9 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05538
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Décision no 98-94 du 10 mars 1998 complétant la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne)
NOR : CSAX9801094S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 88-552 du 20 décembre 1988 modifiant la décision no 87-13 susvisée ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 12 novembre 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de service de l'émetteur de Lyon - Mont Pilat. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
Département de la Loire
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 84 du 09/04/1998 page 5538 à 5539
(1) PAR de 28 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 230o ; 11 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 45o :
- sous réserve du remplacement du canal 44 de Rive-de-Gier 2 par le canal 60 à stabiliser à + 32/12 ;
- sous réserve de stabilisation du canal 60 de Chagnon à - 32/12.
(2) PAR de 3,5 W dans la direction d'azimut 135o :
- sous réserve de stabilisation du canal 63 de Chagnon à - 32/12.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.